S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
363. Le revenu de contribution est calculé selon l’équation suivante:
Où: Revenu de contribution = (A + B) - C
A= Revenu familial établi conformément aux dispositions de l’article 363.1;
B= Majoration pour les biens établie conformément aux dispositions de l’article 363.2;
C= Somme des déductions accordées conformément aux dispositions de l’article 363.3.
Lorsque le résultat est négatif, le revenu de contribution est égal à zéro.
Malgré les dispositions des articles 363.1 à 363.3, les éléments suivants ne doivent pas être considérés aux fins d’établir le revenu de contribution:
1°  la présence d’un conjoint ou d’un enfant à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de l’article 159 de la Loi ou de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à titre de bénéficiaire ou d’usager qui est hébergé dans un établissement visé par l’une de ces lois ou qui est pris en charge par une ressource visée par l’une de ces lois;
2°  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
3°  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) de même que l’intérêt produit par les avoirs liquides de l’adulte hébergé et de son conjoint, le cas échéant, dont la valeur ne dépasse pas les montants d’exclusion visés au premier alinéa de l’article 369;
4°  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence;
5°  les paiements visés au paragraphe 29 de l’article 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), jusqu’à concurrence du montant maximum qui y est prévu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 8; D. 1798-2022, a. 1.
363. Le revenu de contribution est calculé selon l’équation suivante:
Où: Revenu de contribution = (A + B) - C
A= Revenu familial établi conformément aux dispositions de l’article 363.1;
B= Majoration pour les biens établie conformément aux dispositions de l’article 363.2;
C= Somme des déductions accordées conformément aux dispositions de l’article 363.3.
Lorsque le résultat est négatif, le revenu de contribution est égal à zéro.
Malgré les dispositions des articles 363.1 à 363.3, les éléments suivants ne doivent pas être considérés aux fins d’établir le revenu de contribution:
1°  la présence d’un conjoint ou d’un enfant à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de l’article 159 de la Loi ou de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à titre de bénéficiaire ou d’usager qui est hébergé dans un établissement visé par l’une de ces lois ou qui est pris en charge par une ressource visée par l’une de ces lois;
2°  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
3°  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) de même que l’intérêt produit par les avoirs liquides de l’adulte hébergé et de son conjoint, le cas échéant, dont la valeur ne dépasse pas les montants d’exclusion visés au premier alinéa de l’article 369;
4°  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence;
5°  les paiements visés au paragraphe 29° de l’article 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), jusqu’à concurrence du montant maximum qui y est prévu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 8.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 252 $ pour le conjoint;
b)  501 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  629 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 229 $ pour le conjoint;
b)  492 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  617 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 201 $ pour le conjoint;
b)  481 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  603 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 183,02 $ pour le conjoint;
b)  473,69 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  593,92 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 166,69 $ pour le conjoint;
b)  467,15 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  585,72 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 122,38 $ pour le conjoint;
b)  449,41 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  563,47 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.
363. Le revenu de contribution comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables, moins l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375 ou la somme des déductions suivantes:
a)  1 072,50 $ pour le conjoint;
b)  429,44 $ pour chaque enfant de moins de 18 ans;
c)  538,43 $ pour chaque enfant de 18 ans et plus qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement.
Toutefois, aux fins d’établir le revenu de contribution, on ne considère pas:
a)  la présence d’un conjoint ou d’un enfant s’il est hébergé dans une famille d’accueil, un centre d’accueil, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services ou s’il est détenu par voie de justice;
b)  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
c)  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1) de même que l’intérêt produit par un montant équivalant à l’avoir liquide permis en vertu du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983;
d)  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence. Toutefois, une déduction est accordée quant aux déboursés faits pour obtenir la résiliation d’un bail en cours mais seulement jusqu’à concurrence du montant et pour la période maximale prévus à l’article 44 du Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14). Cependant, dans le cas d’un adulte âgé de 65 ans et plus admis de façon permanente dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un centre d’hébergement, cette déduction est accordée jusqu’à concurrence de 650 $ par mois pour une période maximale de 3 mois suivant la date de son admission.
Les montants visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316.